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Question-réponse
Vérifié le 02/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Si le dirigeant d'une association cause un dommage, par son fait et dans le cadre de ses fonctions, à un tiers, c'est en principe l'association, <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/associations/?xml=R40703">personne morale</a>, qui est civilement responsable. Il en est de même si le dirigent cause un dommage à un membre de l’association. C'est l'association qui indemnise la victime des dommages qu'elle a subi.
Toutefois, la responsabilité civile personnelle du dirigeant peut aussi être mise en cause s'il est établi qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions.
Une faute détachable des fonctions est une faute commise intentionnellement et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant.
La responsabilité personnelle du dirigeant peut aussi être mise en cause s'il agit hors de ses attributions ou en dehors de l'objet de l'association.
L'association sportive a une obligation de sécurité, de moyens et de diligence vis-à-vis de ses adhérents. La victime d'un dommage doit prouver que l'association a commis une faute.
Les associations sportives doivent en conséquence souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile pour l'exercice de leur activité, celle de leurs salariés et bénévoles et celle des pratiquants.
Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ainsi la responsabilité civile d'un sportif qui cause un dommage à un autre est couverte, sauf s'il est établi qu'il a commis une faute intentionnelle.
Cette assurance couvre également les arbitres et juges.
Une association sportive doit informer ses adhérents de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique peut les exposer. Une assurance couvrant les dommages corporels permet au sportif qui se blesse seul dans le cadre de son activité sportive d'être indemnisé.
La fédération à laquelle l'association est affiliée peut souscrire un contrat collectif d'assurance de personnes. Dans ce cas, elle peut demander au sportif qui demande la licence d'adhérer simultanément à ce contrat. Elle doit formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence. Ce document doit mentionner le prix de l'adhésion à ce contrat, collectif, préciser qu'elle n'est pas obligatoire et indiquer que l'adhérent au contrat collectif peut aussi souscrire des garanties individuelles complémentaires. Une notice établie par l'assureur doit être jointe à ce document.
Lors d'une compétition, l'association est automatiquement responsable des dommages qu'un membre peut causer à un adversaire si une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est établie.
La responsabilité individuelle du sportif peut aussi être engagée.
Lorsque l'association emploie des salariés, les <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/associations/?xml=F171">accidents de travail</a> sont indemnisés par la Sécurité sociale comme pour tout salarié d'une entreprise.
Une association qui détient des véhicules doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile. Le contrat d'assurance doit aussi couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule et la responsabilité civile des passagers.
Le passager d'un véhicule, victime d'un accident de la route, est ainsi indemnisé par l'assureur de ses dommages corporels sauf s'il a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident.
Une faute inexcusable est une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité qui expose son auteur, sans raison valable, à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Si la victime a moins de 16 ans ou plus de 70 ans, ses dommages corporels sont indemnisés sans restriction sauf s'il est établi qu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Il en est de même si la victime justifie d'un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à <span class="valeur">80 %</span> au moment de l'accident.
Si le conducteur du véhicule à l'origine de l'accident a commis une faute, ses dommages corporels peuvent ne pas être indemnisés ou être indemnisés de manière limitée.
Les dommages matériels sont indemnisés sauf en cas de faute de la victime La faute limite ou exclut l'indemnisation des dommages aux biens. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale sont indemnisés.
En cas de faute du conducteur, l'association propriétaire du véhicule peut se voir refuser l'indemnisation des dommages causés à son véhicule en raison de cette faute. Mais elle dispose d'un recours contre le conducteur.
Ces règles d'indemnisation des accidents de la route s‘appliquent aux spectateurs de compétitions sportives en circuit fermé. Cela vaut que la manifestation sportive ait lieu sur des voies privées ou des voies publiques temporairement fermées à la circulation.
Une personne morale, et donc une association, peut être pénalement responsable si son dirigeant commet pour son compte, un crime ou un délit. La responsabilité pénale du dirigeant, en tant qu'auteur ou complice des faits répréhensibles, peut aussi être engagée.
Si l'accident a pour cause un délit ou un crime, l'association et/ou son dirigeant peuvent donc être pénalement poursuivis.
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