Don du Sang | Allinges
Retrouvons-nous le vendredi 3 janvier 2025 dès 16 heures en Salle Communale pour le premier don du sang de l’année. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! RDV…
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Question-réponse
Vérifié le 06/09/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Certains événements peuvent empêcher le salarié de travailler.
Dans ce cas, il est possible d'effectuer ces heures de travail dites <span class="expression">perdues</span> par la suite.
Cela est possible selon les situations suivantes :
L'accomplissement des heures perdues est mis en place à l'initiative de l'employeur.
Le salarié ne peut pas refuser d'effectuer ces heures.
Attention :
les heures de travail non réalisées pour cause de grève, d'absence pour cause de jour férié ou de retard du salarié ne peuvent pas faire l'objet d'un dispositif d'heures perdues à effectuer.
L'employeur doit informer au préalable l'inspecteur du travail des interruptions collectives de travail et des conditions de mise en place des heures perdues à effectuer.
Si le travail est interrompu par un événement imprévu, l'employeur informe l'inspecteur du travail immédiatement.
L'accomplissement des heures perdues peut être fixé par accord collectif d'entreprise, accord d'établissement ou de convention, ou accord de branche.
À défaut d'accord, la durée du travail ne peut pas être augmentée de plus d'1 heure par jour.
La durée de travail ne peut pas être augmentée non plus de plus de 8 heures par semaine.
Les heures perdues doivent être effectuées dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.
Il n'est pas possible de répartir ces heures uniformément sur toute l'année.
Les heures perdues à effectuer ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne font donc pas l'objet d'une rémunération majorée.
Retrouvons-nous le vendredi 3 janvier 2025 dès 16 heures en Salle Communale pour le premier don du sang de l’année. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! RDV…