Journée intergénérationnelle | 18.12.24
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Question-réponse
Vérifié le 15/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les congés accordés au fonctionnaire stagiaire ont des effets sur la durée de son stage, sauf les congés annuels. Toutefois, selon qu'il s'agit de congés rémunérés ou de congés non rémunérés, les conditions de prolongation du stage diffèrent.
Les congés concernés sont les suivants :
Ces congés sont pris en compte dans la durée du stage pour un 10<Exposant>è</Exposant> de sa durée statutaire au maximum : par exemple, <span class="miseenevidence">36 jours</span> pour un stage d'un an. Les jours de congés pris à partir du 37<Exposant>e</Exposant> repoussent d'autant la date de fin de stage.
En cas de congé de maternité ou adoption, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation.
La prise en compte pour un 10<Exposant>è</Exposant> de la durée du stage est un maximum, quel que soit le nombre et le type de congés rémunérés dont le fonctionnaire bénéficie pendant son stage.
<span class="miseenevidence">Exemples</span> :
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), le fonctionnaire doit refaire la totalité du stage.
Les congés concernés sont les suivants :
Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d'absence.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), le fonctionnaire doit refaire la totalité du stage.
Les congés concernés sont les suivants :
Ces congés sont pris en compte dans la durée du stage pour un 10<Exposant>è</Exposant> de sa durée statutaire au maximum : par exemple, <span class="miseenevidence">36 jours</span> pour un stage d'un an. Les jours de congés pris à partir du 37<Exposant>e</Exposant> repoussent d'autant la date de fin de stage.
En cas de congé de maternité ou adoption, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation.
La prise en compte pour un 10<Exposant>è</Exposant> de la durée du stage est un maximum, quel que soit le nombre et le type de congés rémunérés dont le fonctionnaire bénéficie pendant son stage.
<span class="miseenevidence">Exemples</span> :
Si le stage est interrompu pendant plus d'un an par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non), l'administration peut demander au fonctionnaire de refaire la totalité du stage. Toutefois si le fonctionnaire avait déjà accompli au moins la moitié de son stage avant l'interruption, il ne peut pas lui être demandé de le refaire en totalité.
Les congés concernés sont les suivants :
Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d'absence.
Si le stage est interrompu pendant plus d'un an par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non), l'administration peut demander au fonctionnaire de refaire la totalité du stage. Toutefois si le fonctionnaire avait déjà accompli au moins la moitié de son stage avant l'interruption, il ne peut pas lui être demandé de le refaire en totalité.
Les congés concernés sont les suivants :
Ces congés ne sont pas pris en compte dans la durée du stage. Ils prolongent d'autant la durée du stage. Par exemple, un fonctionnaire hospitalier stagiaire qui bénéficie d'un congé de maladie de 21 jours et d'un congé de paternité de 11 jours voit son stage prolongé de 32 jours.
En cas de congé de maternité ou adoption, le stage est prolongé de la durée du congé mais la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation. Par exemple, une fonctionnaire nommée stagiaire le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2019, qui bénéficie d'un congé de maternité de 112 jours, voit son stage prolongé de 112 jours, soit jusqu'au 21 avril 2020. La titularisation est prononcée le 21 avril <span class="miseenevidence">avec effet rétroactif au 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2020</span>.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), l'agent doit refaire la totalité du stage.
Les congés concernés sont les suivants :
Ces congés non rémunérés ne sont pas comptabilisés comme temps de stage. Ils reportent donc la date de fin de stage du nombre total de jours d'absence.
Si le stage est interrompu plus de 3 ans par des congés successifs de toute nature (rémunérés ou non rémunérés), l'agent doit refaire la totalité du stage.
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH
Article 37
Articles 7 à 9, 12-1
Articles 19 bis, 21 bis, 22, 26, 27
Articles 25, 29-1, 32, 33
Arrêt de la cour administrative d'appel de Douai n°11DA01103 du 29 mai 2012
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