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Fiche pratique
Vérifié le 14/06/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Lorsque le syndicat de copropriétaires est confronté à de graves problèmes financiers ou qu'il ne parvient plus à assurer la conservation de l'immeuble, le juge désigne un administrateur provisoire. Celui-ci remplace le syndic pour prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Le recours à un administrateur provisoire est nécessaire :
L'une des personnes suivantes doivent saisir le <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F20851">tribunal</a> du lieu de situation de l'immeuble pour procéder à la nomination d'un administrateur provisoire :
L'administrateur provisoire est désigné par une ordonnance du juge pour une durée d'au minimum 12 mois. Cette personne peut être :
Un avis de l'ordonnance de sa désignation est adressé par l'administrateur provisoire pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc).
Attention :
l'administrateur provisoire doit être indépendant du syndic, du syndicat de copropriétaire et des <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R15912">créanciers</a> (pas de lien financier, de conseil, de subordination et aucun intérêt dans le mandat confié).
L'administrateur est chargé de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Pour assurer sa mission, le tribunal confie à l'administrateur provisoire tous les pouvoirs du syndic de copropriété et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale et du conseil syndical. Ses prises de décision nécessitent alors l'avis préalable du conseil syndical, sauf urgence.
Le mandat du syndic cesse d'office et sans indemnité.
Dès qu'il prend une décision concernant la copropriété, l'administrateur provisoire doit la mentionner sur le <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2636">registre des procès-verbaux d'assemblée générale</a>. Il doit également en informer chaque copropriétaire, avec si besoin l’appel de fonds correspondant, par l'un des moyens suivants :
La désignation de l'administrateur provisoire entraîne pendant 12 mois les conséquences suivantes :
À noter
sur demande de l'administrateur provisoire, le juge peut prolonger la suspension des poursuites jusqu'à 30 mois.
Les créanciers ont 3 mois à partir de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire au Bodacc pour déclarer leurs créances.
La déclaration de créances est faite auprès de l'administrateur provisoire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit contenir les mentions suivantes :
Les créances relatives à un contrat de travail n'ont pas à être déclarées (arriérés de salaire du gardien par exemple).
L'administrateur provisoire établit la liste des créances et leur montant et la dépose au greffe du tribunal. Le greffier fait publier au Bodacc une insertion pour indiquer ce dépôt.
Les créanciers ont 2 mois à partir de la publication de la liste pour en contester le contenu auprès du tribunal.
Un projet d'échéancier est notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux créanciers qui ont 2 mois à partir de la notification pour faire part de leurs observations.
Ce document comprend l'échéancier global et l'échéancier détaillé relatif au créancier concerné.
L'administrateur provisoire dépose le plan d'apurement définitif (échéancier définitif du règlement des dettes) au greffe du tribunal pour qu'il soit homologué par le juge.
Ce plan doit présenter les informations suivantes :
Certains documents doivent être joints en annexe :
Le plan d'apurement définitif remis au juge ne peut pas excéder 5 ans et doit être notifié à tous les créanciers, à chaque copropriétaire, et au conseil syndical.
Cette notification doit se faire par lettre recommandée avec avis de réception, par remise contre émargement ou par voie électronique si le copropriétaire a accepté cette forme.
L'administrateur provisoire rend compte de son travail par écrit au tribunal, à sa demande, au moins 1 fois par an.
Dans certains cas, il doit également remettre un rapport intermédiaire au tribunal Tel est le cas si aucun rapport de mandataire ad hoc n'a été réalisé au cours de l'année précédente et dans les 6 premiers mois de sa mission.
Ce document doit indiquer toutes les mesures à adopter pour redresser la situation financière de la copropriété.
Si les conclusions des rapports préconisent de soumettre certaines questions à l'assemblée générale des copropriétaires, elles doivent être inscrites à l'ordre du jour de cette assemblée.
L'administrateur provisoire doit informer individuellement chaque copropriétaire de la possibilité de consulter pendant 1 mois le rapport de mission.
Cette information doit se faire par l'un des moyens suivants :
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-1
Intervention de l'administrateur provisoire
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-2
Copie de l'ordonnance
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-3
Créances susceptibles d'être suspendues
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-4
Déclaration de créances
Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : article 29-5
Plan d'apurement de dettes
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-1
Compétence juridictionnelle
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-2
Saisine du juge
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-4
Mesures d'instruction
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-5
Durée et étendue de la mission de l'administrateur provisoire
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-6
Transmission des documents de copropriété
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-7
Avis du conseil syndical
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-8
Registre des décisions d'AG
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-9
Information des copropriétaires (décisions de l'administrateur provisoire)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-10
Aide d'un tiers
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-11
Rapport de l'administrateur provisoire
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-12
Information des copropriétaires (rapport de l'administrateur)
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-13
Pré-rapport
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 62-14
Questions inscrites à l'ordre du jour
Copropriétés en difficulté : que faire ?
Institut national de la consommation (INC)
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