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Particuliers

Fiche pratique

Détachement d'office d'un fonctionnaire (transfert d'activité)

Vérifié le 23/08/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Dans les 3 fonctions publiques, lorsqu'une activité d'une administration est transférée à un organisme privé (entreprise, association) ou à un Épic, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d'office auprès de cet organisme privé.

En outre, un fonctionnaire d’État peut être détaché d'office à l'initiative de l'administration dans un autre corps d'État à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien.

Lorsqu'une activité d'une administration est transférée à un organisme privé (entreprise, association) ou à un Épic, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d'office auprès de cet organisme privé.

Seul, un fonctionnaire titulaire, d’État, territorial ou hospitalier, peut être détaché d'office.

Le fonctionnaire est détaché pendant la durée du contrat liant l'administration à l'organisme privé sur un CDI.

En cas de renouvellement du contrat liant l'administration à l'organisme privé, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d'office.

Les services accomplis en détachement dans l'organisme privé d'accueil sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire.

La rémunération du fonctionnaire est au moins égale à sa rémunération antérieure versée par l'administration. Et elle ne peut pas être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de l'organisme privé.

À la demande du fonctionnaire

Le fonctionnaire peut demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein de sa fonction publique d’appartenance ou d'un autre fonction publique.

À tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut aussi demander sa radiation des cadres et le versent d'une indemnité.

Fin du contrat entre l'administration et l'organisme privé

Lorsque le contrat entre l'administration et l'organisme privé prend fin, le fonctionnaire peut choisir :

  • Soit il poursuit son contrat de travail au sein de l'organisme privé d'accueil.
  • Soit il est être réintégré automatiquement dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Si l'administration conclut un nouveau contrat avec un nouvel organisme privé, le fonctionnaire est détaché d'office auprès du nouvel organisme privé d'accueil.

Cet organisme est tenu de reprendre les clauses essentielles du CDI du fonctionnaire, notamment celles relatives à sa rémunération.

Licenciement par l'organisme privé

Lorsque le fonctionnaire est licencié par l'organisme privé d'accueil, il est automatiquement réintégré dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.

Seul, un fonctionnaire titulaire d’État peut être détaché d'office sur un emploi équivalent d'un autre corps d’État.

Le détachement peut être de courte ou de longue durée.

Le détachement de courte durée est de 6 mois maximum. Il ne peut pas être renouvelé.

Le détachement de longue durée a une durée supérieure à 6 mois et au maximum égale à 5 ans. Il est renouvelable pour des périodes ne dépassant pas 5 ans.

Corps et cadres d'emplois accessibles

Tous les corps et cadres d'emplois des 3 fonctions publiques (FPE, FPT, FPH) sont accessibles par détachement même si leur statut particulier ne le précise pas ou comporte des dispositions contraires.

Les seules exceptions concernent les emplois suivants :

  • les corps comportant des attributions juridictionnelles (conseillers des tribunaux administratifs, des chambres régionales des comptes, etc.),
  • les corps ou cadres d'emplois dont l'exercice des fonctions dépend de la possession d'un titre ou d'un diplôme spécifique que le fonctionnaire ne détient pas (professions médico-sociales, par exemple).

Corps d'origine et corps ou cadre d'emplois d'accueil comparables

Le corps d'accueil doit être de même catégorie que celui d'origine. Ils doivent être de niveau comparable concernant les conditions de recrutement ou le niveau des missions définies par leurs statuts particuliers.

Toutefois, des exceptions à ce principe sont prévues :

  • Le fonctionnaire, qui appartient à un corps ou cadre d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est accessible par concours, peut être détaché dans un corps ou cadre d'emplois de niveau différent.
  • Le fonctionnaire peut, avec son accord, être détaché dans un corps dont les conditions de recrutement sont moins élevées ou moins restrictives que celles de son corps d'origine.
  • Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, par suite d'altération de son état physique, peut être détaché dans un corps ou cadre d'emplois de niveau inférieur en vue de son reclassement.

Niveau de recrutement

Les conditions de recrutement dans les corps d’origine et d'accueil doivent être comparables :

  • Niveau de qualification ou de formation requis pour l'accès au corps ou cadre d'emplois
  • Mode de recrutement dans le corps ou cadre d'emplois (concours, recrutement direct, période de stage, école d'application, etc.)
  • Vivier et conditions de recrutement par promotion interne (catégories d'agents pouvant être promus dans le corps ou le cadre d'emplois, période de formation avant titularisation, etc.).

Niveau des missions

Le niveau des missions définies par le statut particulier dans les corps ou cadres d'emplois d'origine et d'accueil doivent être comparables au regard de leur nature. Elles doivent être de même niveau notamment au regard des critères suivants :

  • Type de fonctions auxquelles elles donnent accès
  • Type d'activités ou de responsabilités qui les sous-tendent (encadrement, expertise, coordination, exécution, etc).

Classement dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil

Classement dans le nouveau grade

Le fonctionnaire est classé, dans son corps d'accueil, à un grade équivalent à son grade d'origine.

En l'absence de grade équivalent, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de celui de son grade d'origine.

Classement dans le nouvel échelon

Dans son nouveau grade, le fonctionnaire est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine.

Il conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne d'avancement d'échelon dans son grade d'origine.

Toutefois, l'augmentation de traitement consécutive à son détachement ne doit pas être supérieure :

  • à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine,
  • ou, s'il était au dernier échelon dans son grade d'origine, à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.

Carrière

Principe de la double carrière

Le fonctionnaire en détachement a une double carrière dans son corps d'origine et dans son corps d'accueil.

Dans son corps de détachement, il bénéfice des avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps ou cadre d'emplois.

Dans son corps d'origine, il conserve également son droit à l'avancement d'échelon et de grade.

Lorsqu'il bénéficie ou peut prétendre à un avancement de grade dans son corps d'origine, il en est tenu compte dans son corps de détachement si cela lui procure une situation indiciaire plus favorable. Le reclassement s'effectue alors en cours de détachement sans attendre son renouvellement. Cela s'applique qu'il bénéficie d'un avancement de grade dans son corps d'origine au choix ou suite à concours ou examen professionnel.

Comparatif des carrières pour le renouvellement, la réintégration, l'intégration

Lors du renouvellement de son détachement, le fonctionnaire est classé dans son corps d'accueil dans les mêmes conditions que lors du détachement initial. Un comparatif est effectué entre :

  • le grade et l'échelon que le fonctionnaire a atteint dans son corps d'accueil,
  • et le grade et l'échelon qu'il a atteint dans son corps d'origine.

Et le classement effectue sur la base du grade et de l'échelon les plus favorables.

Le même comparatif est effectué lors de la réintégration dans le corps d'origine ou en cas d'intégration définitive dans le corps d'accueil.

En cas de réintégration, le fonctionnaire est reclassé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital de son grade de détachement. Il est classé, dans ce grade, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade de détachement.

Le fonctionnaire conserve son ancienneté d'échelon dans la limite de la durée moyenne d'avancement d'échelon dans le grade de détachement. Toutefois, l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration ne doit pas être supérieure :

  • à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement,
  • ou, s’il avait atteint le dernier échelon de son grade de détachement, à celle qui a résulté de son avancement à ce dernier échelon.

Il en est de même en cas d'intégration définitive dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Rémunération

Le fonctionnaire détaché perçoit la rémunération de son emploi d'accueil. Il bénéficie aussi du régime indemnitaire prévu pour cet emploi.

  À savoir

lorsque le détachement intervient à la suite d'une restructuration de service, le fonctionnaire peut bénéficier, sous conditions, de certaines primes.

Conditions de travail

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce.

Il est placé sous l'autorité des supérieurs hiérarchiques de son administration ou organisme d'accueil.

Évaluation professionnelle

Le fonctionnaire en détachement de longue durée est évalué dans les conditions prévues pour tout fonctionnaire d’État. Il bénéficie d'un entretien professionnel avec son supérieur hiérarchique direct dans son administration d'accueil. Le compte rendu de l'entretien est transmis à l'administration d'origine.

En cas de détachement de courte durée, le chef du service d'accueil transmet, à la fin du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire à son administration d'origine. Cette appréciation est communiquée au fonctionnaire.

Réintégration anticipée

Il peut être mis fin au détachement d'un fonctionnaire avant le terme prévu :

  • à la demande de l'administration d'accueil,
  • ou à la demande de l'administration d'origine.

L'administration d'origine qui demande la fin anticipée du détachement réintègre le fonctionnaire dans un emploi de son grade.

L'administration d'accueil qui met fin au détachement d'un fonctionnaire en l'absence de faute professionnelle doit le rémunérer jusqu'à sa réintégration à la 1re vacance d'emploi, si son administration d'origine ne peut pas le réintégrer immédiatement.

Réintégration à la date normale

À l'issue d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Lorsque l'administration d'accueil refuse le renouvellement du détachement en l'absence de faute professionnelle, le fonctionnaire est réintégré immédiatement, au besoin en surnombre, sur un emploi de son grade.

Le surnombre doit être résorbé à la 1re vacance d'emploi dans son grade.

Le fonctionnaire a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

S'il refuse le poste proposé, il ne peut être nommé à un autre emploi que si un poste vacant est disponible.

Intégration dans l'administration d'accueil

Intégration de droit après 5 ans de détachement

Si l'administration d'accueil souhaite poursuivre la relation de travail avec le fonctionnaire au-delà de 5 ans , elle doit lui proposer, 2 mois au moins avant la fin du détachement, d'intégrer son corps d'accueil.

Intégration sur demande

Le fonctionnaire peut demander son intégration dans ce corps d'accueil sans attendre la fin du délai de 5 ans.

Il fait sa demande par écrit auprès de son administration d’accueil puis, en cas d'avis favorable, auprès de son administration d'origine.

L'administration d'accueil n'est pas tenue de répondre favorablement à sa demande.

Situation administrative

S'il est intégré dans son corps d'accueil, le fonctionnaire est radié de son corps d'origine et appartient à son corps d'accueil.

Il est intégré, dans son corps d'accueil à équivalence de grade. Et il est classé à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui qu'il détient, selon ce qui lui est le plus favorable, dans son corps d'origine ou de détachement.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

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