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Fiche pratique
Vérifié le 03/04/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur,époux ou épouse, concubin, partenaire de Pacs) de solliciter l'autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté.
Elle permet aux proches d'une personne incapable de manifester sa volonté de la représenter dans tous les actes de sa vie ou certains seulement, selon son état.
L'habilitation familiale n'est ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité. C'est le cas lorsque les règles habituelles de la représentation, (habilitation judiciaire aux fins de représentation du conjoint par exemple) ne permet pas suffisamment d'assurer les intérêts de la personne.
L'habilitation familiale n'entre pas dans le cadre des mesures de protection judiciaire. Contrairement aux régimes de sauvegarde de justice, tutelle ou curatelle, une fois la personne désignée pour recevoir l'habilitation familiale, le juge n'intervient plus.
À savoir
l'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.
Toute personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à l'empêcher de s'exprimer, peut bénéficier d'une mesure d'habilitation familiale.
Un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, l'époux, un partenaire de Pacs ou un concubin peuvent être habilités.
La personne demandant l'habilitation doit demander au juge, directement ou par le biais du procureur de la République, l'autorisation d'exercer l'habilitation familiale sur la personne qui n'est pas en mesure de protéger ses intérêts.
La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.
Pour demander une habilitation familiale, il faut d'abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
La liste des médecins compétents peut être obtenue au tribunal du domicile de la personne à protéger, auprès du greffe du juge des contentieux de la protection.
À savoir
certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.
La demande doit comporter les pièces suivantes :
Formulaire
Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)
Cerfa n° 15891*03
Accéder au formulaire (pdf - 115.8 KB)
Ministère chargé de la justice
Pour vous aider à remplir le formulaire :
La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :
À ces documents, il faut ajouter :
Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal du domicile de la personne à protéger.
Le juge auditionne la personne à protéger et examine la requête.
Toutefois, il peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin qui a examiné la personne, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état de s'exprimer.
Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il statue) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas.
Le juge statue sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s) et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l'intéressé.
Le juge peut à tout moment remplacer une mesure de protection judiciaire par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Ce remplacement peut s'opérer sous réserve que les conditions de l'habilitation familiale, notamment l'adhésion des proches, soient réunies.
L'habilitation peut être générale ou limitée à certains actes.
Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation est générale. La personne qui se voit confier l'habilitation peut ainsi accomplir l'ensemble des catégories d'actes (actes d'administration et de disposition des biens).
Dans ce cas, le juge fixe la durée de l'habilitation sans que celle-ci puisse dépasser 10 ans.
Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.
Lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à protéger n'est pas susceptible d'amélioration, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit, renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans.
À noter
l'habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.
L'habilitation peut porter sur :
Dans cette hypothèse, la mission de la personne habilitée s'exerce dans le respect des dispositions relatives à la tutelle et à la curatelle.
La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.
Attention :
la personne habilitée ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée, sauf si, à titre exceptionnel, le juge l'autorise parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.
Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
Code civil : articles 494-1 à 494-12
Effets de l'habilitation
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